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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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DEMANDE INDEMNISATION DETENTION ARBITRAIRE
« Le ministre de la justice en son ministère » qui a considéré avoir pris une décision implicite de rejet par le refus de réponse dans le délai de deux mois sur la demande d’indemnisation soumise le 25 janvier 2010.
REQUÊTE POUR EXCES DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
LES MAGISTRATS QUI ONT CONNU & PARTICIPE A CETTE DETENTION ARBITRAIRE.
ORDONNANCE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX.
RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT le 12 mars 2011.
QUESTION DE PRIORITE CONSTITUTIONNELLE le 12 mars 2011.
Monsieur LABORIE André
N°2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
Courrier Poste Restante Saint
Orens.
« Sans domicile
fixe depuis le 27 mars 2008 »
Tél : 06-14-29-21-74
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Site : http:// www.lamafiajudiciaire.org
«
Actuellement le courrier est transféré poste restante »
Suite que Notre domicile étant occupé sans droit ni titre par un
tiers »
·
Dont
plainte déposée à Monsieur VALET Michel en date du 6 mars 2009.
·
Dont
plainte déposée à Monsieur le doyens des juges en date du 11 juin 2009
·
Dont
plainte déposée à Monsieur VALET Michel en date du 14 octobre 2009
« Tous se refusent de
faire instruire ».
Madame ALLIOT Marie
Ministre de la Justice.
13
place Vendôme
75042 Paris Cedex
FAX : 01-44-77-60-00
LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R : N° 1A 035 235
6343 4
Objet : Demande
d’indemnisation d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre
2007 et de ses préjudices causés.
Madame la Ministre,
J’ai
fait l’objet d’une détention arbitraire prémédité par les autorités
Toulousaines de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que
mes voies de recours saisies ne sont toujours pas entendues devant un tribunal
au sens de l’article 6 de la CEDH et sur les voies de recours suivantes :
·
L’opposition
enregistrée le 15 juin 2006 et sur arrêt
de la cour d’appel du 14 juin 2006.
·
L’opposition
enregistrée le 12 avril 2007 et sur un arrêt
de la cour de cassation du 6 février 2007, ce dernier
·
Mais
19 mois de prison ont été consommés sans qu’un jugement définitif n’intervienne.
Que
cette détention arbitraire a été effectuée sous le couvert d’une procédure
judiciaire organisée par complot des autorités toulousaines à l’encontre de
moi-même et sur des délits imaginaires.
Que
cette détention arbitraire était dans le seul but de faire cesser toutes
actions en justice contre des autorités ou je suis victime ainsi que ma famille.
Que
cette détention arbitraire était dans le seul but de me priver de tous mes droits
de défense en justice pour faire valoir mes droits « le droit de
défense est un droit constitutionnel »
Que
cette détention arbitraire était dans le seul but de détourner
la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens, de
nous expulser et de nous radier de tous nos droits.
Que la demande d’indemnisation ne rentre pas dans le cadre d’une
décision de non lieu, de relaxe ou d’un acquittement mais d’une détention
arbitraire certaine et reprise dans la plainte ci jointe déposée à un juge
d’instruction sur paris qui s’est refusé d’instruire.
I / La détention
arbitraire établie :
Devant la cour d’appel de Toulouse :
Que
des voies de recours ont été saisies, les autorités ne se sont pas conformées à
rendre une décision dans le délai de 3 ans :
La prescription de l’action publique est acquise.
·
Sur l’opposition formée contre l’arrêt de la
cour d’appel de Toulouse rendu le 14 juin 2006 enregistrée
par le ministère de la justice le 15 juin 2006 au centre pénitentiaire de
SEYSSES.
La
cour d’appel se devait de rendre une décision de recevabilité ou
de non recevabilité de l’opposition formée le 15 juin 2006.
·
Qu’en
conséquence l’action publique est éteinte depuis le 16 juin 2009.
Que
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est encore une fois
confirmée. (voir plainte sur le site Internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
Devant la cour de
Cassation :
Que
la Cour de Cassation ne s’est pas conformée à rendre une décision sur l’opposition
à l’arrêt du 6 février 2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence
de la cour de cassation N° Z 07/82.712:
La
cour de cassation se devait de rendre une décision de recevabilité
ou de non recevabilité de l’opposition enregistrée le 12 avril
2007.
La
cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin
2006 sans qu’au préalable, l’opposition enregistrée par le service
pénitentiaire du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 ne soit entendue
par la cour d’appel.
La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait
statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été
entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 567 alinéa 7 du NCPP.
·
Article 567
alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement
susceptible d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. no
272. ... Ni l'arrêt
susceptible d'opposition. Crim. 8 mars 1983:
Bull. crim. no 72.
Il est à préciser que la cour
de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi « bien sûr après
que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration
ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles :
6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 alinéa 46;
article 513 alinéas 11 du ncpp.
·
Ces articles
sont d’ordre public relèvent de la nullité de toute la procédure :
Qu’il
est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre
aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience,
reconnu dans l’arrêt.
Qu’il
est flagrant dans son arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été
jugé :
·
En son absence.
·
En l’absence de
son avocat.
·
En l’absence de
toutes les pièces de la procédure, ces dernières seulement produites en juillet
2006 à Maître BOUZERAND Avocat.
·
En violation des différentes
demandes de renvois pour préparer sa défense.
·
En violation de
la demande de récusation de la cour.
II
– EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION (S) DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME ET / OU DES
PROTOCOLES ALLEGUEE (S),
Textes
Violés par la France dans toutes les procédures ci-dessous : La Convention
de sauvegarde européenne des droits de l’homme.
1-
Violation
de l’article 5 ; 5-1 liberté individuelle.
2-
Violation
de l’article 6 accès à un tribunal
3-
Violation
de l’article 6-1 droits à un procès équitable.
4-
Violation
de l’article 6-3 droits de la défense.
5-
Violation
de l’article 7-1 interdictions des lois rétroactives.
6-
Violation
de l’article 8 ; 8-1 ; 8-2 droit au respect de la vie privée violation
de notre domicile.
7-
Violation
de l’article 10 ; 10-1 les libertés d’expression
8-
Violation
de l’article 13 droit à un recours effectif.
9-
Violation
de l’article 14 interdictions de discrimination.
10-
Violation
de l’article 17 interdictions de l’abus de droit.
Concernant les protocoles.
11-
Violation
du protocole N° 1 violation et détournement de notre propriété.
13-
Violation
du protocole N° 7 en son article 3 d’indemnisation.
14-
Violation du protocole en son article 4, droit à ne pas
être jugé ou puni deux fois.
15-
Violation
du protocole N° 12 en son article 1, interdiction générale de discrimination.
Qu’il sera analysé les différents
points ci-dessous en la violation de la convention européenne des droits de
l’homme.
Détention
arbitraire du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à
tous les procès en cours et pour détourner
la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sans contestation, Monsieur LABORIE
André étant incarcéré privé de tous ses moyens de défense.
Violation
des droits de défense dans la procédure ci-dessus « détention
arbitraire », absence d’avocat, absence de pièces de procédure.
Refus
systématique de remise en liberté.
Obstacles
systématiques aux voies de recours, devant la première juridiction, la cour
d’appel, la cour de cassation et sur les jugements concernant les faits
poursuivis et les arrêts de refus de mise en liberté et concernant d’autres
procès en cours.
Refus systématiques de l’aide juridictionnelle
devant le T.G.I ; devant la cour d’appel, devant la cour de cassation
alors que Monsieur LABORIE était au RMI, et que séparé de fait avec Madame
LABORIE cette dernière faisait l’objet de saisie sur salaire depuis 1995 en
violation d’une quelconque audience de conciliation « reconnu par
un courrier d’un juge du tribunal d’instance en octobre 2008 »,
détournement par le tribunal d’instance de Toulouse par ordonnances rendues en
violation de l’article R 145-13 « d’ordre public » de la somme de
467.275,53 euros et sur les salaires de Madame LABORIE de la somme réelle de
77.740 euros. « Agissement d’avocats, huissiers sans titre exécutoire et
par corruption active et passive du juge BORREL Elisabeth et sous le couvert du
parquet de Toulouse »
En
conséquence refus systématique à l’accès à la cour de cassation.
En
conséquence refus systématique d’un avocat.
Obstacles
à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues sur la détention
arbitraire. « Obstacle de toutes les autorités »
Obstacles
à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues contre certaines
autorités citées par voies d’actions devant le tribunal correctionnel de
Toulouse.
Refus
systématiques de toutes les plaintes déposées au parquet de Toulouse.
Refus
systématiques de toutes les plaintes déposées devant le juge de l’instruction
et sous la pression du parquet et du parquet général..
Le
crime intellectuel effectué en complot des autorités françaises pour anéantir
Monsieur et Madame LABORIE.
Que
dans mes écrits ci-dessous toutes les preuves matérielles seront apportées.
III – EXPOSE RELATIF
AUX PRESCRIPTIONS DE
L’ARTICLE 35 & 1 DE LA CONVENTION
Que
cette plainte est restée sans réponse du juge d’instruction. (Déni de
justice.
Que cette plainte a été portée à la connaissance du ministère de la
justice et restée sans réponse.
Cette
plainte a été déposée pour des faits criminels causés par les autorités
Françaises au cours de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
détention arbitraire pour faire obstacle à de nombreux procès en cours et pour
permettre le détournement de notre
propriété ayant de lourdes conséquences préjudiciables à la famille de
Monsieur LABORIE André.
Que
le juge d’instruction au Tribunal de grande instance de PARIS s’est refusé
d’instruire au motif que je n’ai pas fourni les différentes plaintes déposées
alors que toutes les plaintes ont été régulièrement envoyées en paquet
recommandé avec accusé de réception reçu par le doyen des juges d’instruction
avec les pièces de la procédure concernant la détention arbitraire.
Que
ces pratiques sont habituelles.
Le
déni de justice est encore caractérisé pour que la justice ne soit pas rendue,
obstacle à l’accès à un tribunal pour couvrir ce crime intellectuel soulevé et
effectué en complot d’autorités judicaires pour que les faits ne soient pas reconnus,
laissant Monsieur LABORIE André victime de cette détention arbitraire et
victimes Monsieur et Madame LABORIE par le détournement de leur propriété et de
leurs meubles et objets meublant leur résidence par leur expulsion en date du
27 mars 2008, procédure faite pendant la détention arbitraire, alors que
juridiquement nous sommes toujours propriétaires. « Des actes de
malveillances par faux et usage de faux ont été mis en place pendant cette
détention arbitraire ».
A cette plainte du 4 février 2008, précédait une plainte en date du 17 mars 2004 aux
références du doyen des juges du tribunal de grande instance de Paris
REF Doyen : 380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0 qui a subi le
même sort :
·
La gendarmerie
de Saint Orense saisie de l’enquête par le juge de l’instruction de Paris s’est
refusée au motif que les personnes concernées dans la plainte sont celles qui
leur donne des ordres.
Suite
au silence des hautes autorités
françaises saisies de nombreuses fois, d’avoir refuser de faire cesser plusieurs
troubles à l’ordre public manifestement illicites de certaines personnes
dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public
sur le territoire français, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’avoir ordonné ou accompli
arbitrairement des actes attentatoires à la liberté individuelle à Monsieur
LABORIE André pour leur permettre de détruire moralement, physiquement,
financièrement
ce dernier à fin de détourner sa propriété et ruiner financièrement toute sa
famille.
· Faits réprimés par les articles 432-4 ;
432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur la gravité des faux intellectuels :
Actes effectués par de nombreux Magistrats français
dont les noms sont repris ci-dessous dans la requête.
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le
jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de
faux ( Cass. soc., 20 avr.
1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD
civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu
judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 :
Juris-Data n° 043760).
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
De
nombreux Magistrats français ont abusé de leur impunité par leur statut pour
régler leurs comptes à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant
poursuivi certains Magistrats par voie
d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse ainsi que des auxiliaires
de justice pour obtenir réparation des préjudices subis.
La
responsabilité de l’état français est engagée pour détention arbitraire
certaine.
IV
– EXPOSE DES FAITS PREAMBULE
RAPPEL DES FAITS DE LA DETENTION
ARBITRAIRE:
Monsieur
LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires préméditées sur le
fondement de l’article 395 du NCPP,
par
une procédure en comparution immédiate en date du 14 février 2006 et mis
en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée
qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal
et sous couvert d’une procédure judiciaire faite par faux et usage de faux,
délits imaginaires.
Bien
que le Tribunal était incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les
causes au motif qu’une requête en cours avait été déposée antérieurement à la
chambre criminelle, à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée
toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime.
A
cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire
C-662 du NCPP.
La
juridiction saisie se devait de surseoir à statuer, le tribunal en date du
15
février 2006 a rendu une décision irrégulière
à deux ans de prison ferme, par faux et usage de faux, par
corruption active du parquet en ses pièces fournies extérieures à la procédure,
obtenues
qu’en juillet 2007.
Décision
rendue en date du 15 février 2006 en violation de toutes les règles droit,
refusant la communication des pièces de la procédure, refusant le renvoi pour
préparer la défense, violation de l’article 6 ; 6-1 et 6-3 de la
convention européenne des droits de l’homme et de la violation de l’article 802
alinéas 46 du ncpp « d’ordre public »
Ce
tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur
mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP et suite
à l’ordonnance de mise en détention valable que pour la durée de trois jours.
Décision
du tribunal, maintient en détention alors qu’il n’existait aucune décision
définitive de condamnation et d’un quelconque acte valide de mise en détention.
Qu’il
est a préciser que pour maintenir quelqu’un en
détention il faut qu’au préalable il soit régulièrement détenu, en l’espèce
l’ordonnance rendue par le juge de la détention n’était valable que jusqu’à la
comparution devant le tribunal.
Qu’il
est à rappeler que l’ordonnance de mise en détention en date du 14 février
2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André était dans une
procédure de comparution immédiate « injustifiée par l’absence
de délit , absence
de flagrance »
Le
tribunal se devait par une décision spéciale et motivée de renouveler la mise
en détention.
·
Art. 397-4 (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le
tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que
soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le
placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les
dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont
applicables.
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «La cour statue dans les quatre mois de
l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de
quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en
liberté.»
·
Si la
juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de
l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
Monsieur
LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique
que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel
« le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses.
Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :
·
Art. 148-2 (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et
148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire
ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère
public, du prévenu ou de son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date
de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102)
«Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre
mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de
mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les
quatre mois de la demande.
·
«Toutefois,
lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit
sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle
judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en
liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne
commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas
détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»
·
La
décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le
prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de
l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est
mis d'office en liberté.
La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le
fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.
C’est
à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de
la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait
aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.
·
Au vu d’une durée
supérieure à 7 jours la peine encourue est très grave pour l’administration
pénitentiaire.
Ma
détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la
responsabilité de l’administration pénitentiaire et des autorités qui la
cautionnée.
Cette
détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007 ayant permis le
détournement de notre propriété et le temps nécessaire d’organiser notre expulsion
par faux et usage de faux.
Ces faits sont réprimés par les articles suivants :
·
Art.
432-4 du code pénal ! Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir
arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ.
25.
·
Lorsque
l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de
plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et
à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136,
575.
·
Art.
432-5 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de
liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a
le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une
autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
·
Le fait,
par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir
volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une
autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén. 126,
136, 575.
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration
pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou
ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée
d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros
d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
LES VOIES DE
RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES
Monsieur
LABORIE André alors qu’il était détenu arbitrairement jusqu’au 14 septembre
2007 s’est vu toutes les voies de recours dans la procédure pénale, sur
le fond des poursuites avec un obstacle permanent autant devant le T.G.I , que devant la cour d’appel de Toulouse, ainsi que
par devant la chambre criminelle à la cour de cassation, ( déni de justice)
sous la responsabilité de l’état français.
Sur
le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.
·
Appel
le 16 février 2006 en l’absence de la communication du jugement.
Sur
l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
·
Pourvoi
en cassation le 19 juin 2006.
Sur
l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.
·
Opposition
enregistrée le 12 avril 2007
suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.
L’Etat français se doit de se justifier ou sont passé
ces voies de recours saisies par Monsieur LABORIE André au cours de sa
détention arbitraire et enregistrées sur des documents du ministère de la
justice.
Le ministère de la justice se doit de constater que ces voies de recours n’ont pu être entendues et
que la condamnation à deux années de prison a été consommée.
Plusieurs réclamations ont été faites, les autorités
Françaises sont toujours restées muettes.
Les préjudices pendant cette détention arbitraire sont
nombreux :
·
Détention
arbitraire, fait réprimé par les articles 432-4 à 432-6 du code
pénal.
·
Atteinte à la
dignité de Monsieur LABORIE André. l’Art. 222-1 du CP.
·
Atteinte à la vie
privée de Monsieur LABORIE André.
·
Atteinte aux
biens appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Violation du
domicile de Monsieur LABORIE André.
·
Détournement de
la résidence principale et du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Expulsion
irrégulière le 27 mars 2008. (sans domicile fixe à ce jour).
·
Refus d’un droit
accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours
concernant la procédure de fond.
·
Refus d’un droit
accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours
concernant les différents refus de mise en liberté.
·
Obstacles aux
droits de défense devant le tribunal et devant la cour d’appel en ses
poursuites en date du 14 février 2006.
·
Obstacles à ce
que les causes soient entendues dans les différents dossiers en cours avant
l’incarcération arbitraire.
·
Corruption des
autorités judiciaires sous la responsabilité de l’état Français.
·
Violation
permanente par l’Etat Français de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la
convention européenne des droits de l’homme et autres.
·
Préjudices moraux.
·
Préjudices
doloris.
·
Préjudices
physiques.
·
Préjudices
matériels.
·
Préjudices
financiers.
·
Préjudices
familiaux.
·
Perte de la
chance.
Déroulement
de la procédure devant la tribunal correctionnel
Le
15 février 2006.
J’ai
comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je
n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné
par l’ordre des avocats plaignant et
partie civile dans l’affaire:
(conflit d’intérêt) et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse. (Violation
de l’article 6-3 de la CEDH).
·
Monsieur LABORIE
n’a pas été entendu. (Violation de l’article 6-3 de la CEDH en ses droits
de défense)
·
L’article.
662 du NCPP :
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre
criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction
d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une
autre juridiction du même ordre (Abrogé par
L. no 93-2 du 4 janv.
1993) «, soit si la juridiction
normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la
justice se trouve autrement interrompu, soit»
pour cause de suspicion légitime.
·
La requête aux
fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour
de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction
saisie, (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit par les parties».
·
La requête
doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix
jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La
présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par la Cour de cassation.
·
(Abrogé
par L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «Le procureur général près
la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre
criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.»
— Pr. pén. C. 773 à C. 775.
·
(Abrogé
par L.
no 89-461 du 6 juill. 1989)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «En cas de rejet d'une
demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut
ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la
justice.»
·
Circulaire
générale C. 662 (Circ. 1er
mars 1993) 1. — L'article
662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en
vigueur dès la publication de la loi.
·
L'article 662
organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de
situations:
—
en cas
d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente
ne peut être légalement composée,
—
pour cause de
suspicion légitime,
—
dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.
·
L'article 662 ne
se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une
interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que
le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par
les alinéas 2 et 3 de l'article 665.
·
2. — La
suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de
cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un
magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles
668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.
·
Il importe donc
qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de
jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et
qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
·
3. — La
circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du
présent code.
·
La suspicion
n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les
magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute
indépendance et en toute impartialité.
·
4. — La requête
aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit
par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit
par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant
d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en
examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières
ne pourrait valablement présenter une telle requête.
·
La requête doit
être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées.
Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes
les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la
Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la
signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles
procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
·
5. — La
présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la
procédure.
·
Le
requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la
présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi
l'ordonner d'office.
·
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
·
6. — L'arrêt
ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir
définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la
juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.
·
L'arrêt statuant
sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à
l'article 666.
·
Si la requête est
rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique
l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
A l’audience du 15 février 2006 j’ai
demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la
procédure.
Le
tribunal avait en sa possession les preuves écrites par Monsieur LABORIE André
et reprises dans le procès verbal de mise en détention, « demandant le
dossier de la procédure et l’acceptation d’être jugé qu’après avoir eu connaissance
des pièces du dossier (violation
de l’article 802 alinéa 46 du ncpp ).
Monsieur
André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et
obtenir les pièces de la procédure. (Violation de l’article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH).
Monsieur
André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en
respectant un délai de 10 jours minimum. (Violation de l’article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH).
Monsieur LABORIE n’ayant commis aucun délit et surtout d’aucune
flagrance de délit ne pouvait faire l’objet d’une comparution immédiate.
Que les agissements du parquet, action préméditée dans le seul but de
faire obstacle à des procédures correctionnelles à l’encontre de certaines
autorités.
Tout
pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de
nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être
contestées à ce jour. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de
la CEDH) et autres en droit interne.
Et
quand bien même que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait
entaché de nullité au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre
au respect du droit interne, du droit national et du droit européen.
·
Article
802 alinéa 46 du NCPP :
Droit
à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de
prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se
défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à
l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no
31. Le Ministère public ne
peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité
devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci
serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv.
EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.
Toulouse, 1er
avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
PAR ABUS DE POUVOIR et par
violation de la loi
A
l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus ;
demande de renvoi, il m’a été posé des
questions dont j’ai répondu sans pour autant accepter d’être jugé sachant que
j’avais exprimé mes demandes ci-dessus.
Le
tribunal en violation de tout, a rendu un jugement à l’audience ; 2 ans
de condamnation ferme alors qu’aucun délit ne pouvait exister et en
violation de tous les moyens de défense.
Cette
audience était tenue : Par les Magistrats suivants :
Mademoiselle IVANCICH vice
présidente faisant fonction de Présidente.
Madame DOURNES, vice
Président, assesseur.
Madame CLEMENT- NEYRAND, juge
assesseur.
Madame BONAVENTURE, greffier.
Monsieur THEVENOT ministère
public.
Monsieur CAVAILLES délibéré,
ministère public.
Précisant
que Monsieur CAVAILLES représentant le Ministère public et Madame DOURNE
étaient les deux Magistrats qui avaient voulu me mettre sous tutelle pour faire
obstacle à de nombreux dossiers contre leurs pairs.
Ce
verdict a été rendu en audience du 15 février 2006 sans en connaître du contenu
de ce jugement, rendu en violation des règles de droit, porté seulement à la
connaissance de Monsieur LABORIE André le 30 mars 2007.
·
Décision du 15
février rendue par faux et usage de faux en écritures publiques en tout son
contenu.
Cette
décision du 15 février 2006 ne respecte pas aussi la communication au prévenu
dans le délai des 10 jours pour en vérifier de son contenu avant l’expiration
du délai de recours « l’appel ».
Ce qui porte grief à Monsieur
LABORIE André en ses droits de défense devant la cour d’appel
, violation de l’article 486 du ncpp
APPEL SANS COMMUNICATION DU
JUGEMENT du 15 février 2006
« le
16 février 2006 »
Monsieur
LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février
2006 soit
le 16 février au greffe de la MA de Seysses
et sans connaître du contenu du jugement autant sur le plan pénal que
sur le plan civil, c’est seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement
a été portée à sa connaissance, absence de communication dans le délai d’appel,
ce qui lui a causé un grief pour soulever des contestations sur sa régularité
de la décision.
A
ce jour décision inscrite en faux en écriture publique et qui sera examinée au
cours de la procédure d’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt de la
cour d’appel rendu le 14 juin 2006 et de la même manière en violation de toutes
les règles de droit.
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Sur le jugement du 15 février 2006
Ce
jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après,
ce qui justifie d’un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.
Monsieur Paul MICHEL a été saisi d’un
dysfonctionnement grave.
J’ai
communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau
d’aide juridictionnelle faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je
ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la
forge alors que je n’ai jamais été un avocat.
·
Le faux en
écriture publique caractérisé effectué par un Magistrat.
Communication restée sans
réponse.
L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.
·
Le tribunal était
incompétent, une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête
en suspicion légitime sur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la
juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du
NCPP la demande de l’effet suspensif.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite
requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les
pièces de la procédure.
·
Le tribunal ne
pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en
détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.
·
Le tribunal ne
pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non respect :
·
Que cette
décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de
prison en violation des articles ci-dessus.
·
Que cette
décision devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour
avoir la connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur
l’action civile, ce qui n’a pas été le cas.
·
Que sur le
fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans
les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du
tribunal.
·
Le non respect de l’article 486 du NCPP, porte
grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu contrôler a temps utile dans
les dix jours de son prononcé, de la forme, du fond du jugement, de son authenticité
de l’acte, de l’application stricte de l’article 592
du NCPP et d’en vérifier son contenu, les soit disantes victimes non citées,
non convoquées.
·
C’est seulement
le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son
contenu de cet acte qui est « un faux en écriture publique »
dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette
procédure.
Article 486 alinéa 9 du
NCPP : Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à
peine de nullité. Crim. 12 mai 1971:
Bull. crim. no
153; D. 1971. Somm. 165 27 nov. 1984: Bull. crim. no 370
21 mars 1995: Bull. crim. no 115.
Ainsi le
dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de
celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. Mêmes
arrêts. Mais ne satisfait pas en
lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement
aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er,
C. pr. pén.,
un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal
correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en
l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré,
n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de
l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux
mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant
que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était
composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par
application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond. Crim. 31 janv.
1994: Bull. crim.
no 40.
CONTESTATIONS
AUX DIFFERENTES AUTORITES
Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse
a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en
date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour il est responsable de celle-ci pour ne pas avoir
agir) fait
réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.
Par
son courrier du 17 mars 2006 Monsieur SYLVESTRE reprenant que concernant
ma requête déposée à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction
Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier
conformément à l’article
666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité
de force de chose jugée.
Ce
qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer
sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre
criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif
demandé suivant la circulaire
C-662 du NCPP, que monsieur SILVESTRE
a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de justice.
·
L'effet suspensif
entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit
statué sur le fond de la demande.
Monsieur SILVESTRE
saisi par courrier ignore volontairement par ses écrits la Circulaire C- 662
NCPP ainsi que son article 666 ncpp « l’arrêt de
la cour de cassation devant être signifié ».
SUR L’ARRET du 21
février 2006 rendu par la chambre criminelle
Statuant sur la
requête déposée en suspicion légitime.
La
cour de cassation en date du 21
février 2006 a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en
l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Alors
qu’était invoquée dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci
jointe :
Ces
pratiques de la cour de cassation seront retrouvées par la suite dans d’autres
dossiers et dans le seul but de ne reconnaître des faits qui sont réels et
établis.
Exigences du procès équitable.
Article 662 alinéa 12 et 13
du NCPP
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité
de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et
constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats
d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué
partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal. Crim. 3 nov.
1994: Bull. crim.
no 351; Dr. pénal 1995, no 27,
obs. Maron. Il en est de même, lorsqu'un juge
d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après
avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars
1998: Bull. crim.
no 86.
... Ou lorsque le magistrat instructeur,
contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a
rendu une ordonnance de refus d'informer. Crim. 16 mai 2000:
Bull. crim. no
191.
Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des
poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme
victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes
d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et
constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén. Crim. 30 nov.
1994: Bull. crim.
no 392; Dr. pénal 1995, no 56,
obs. Maron; D. 1995. Somm.
323, obs. Pradel.
Et pour des faits graves soulevés au moment de la
requête, dans les termes suivants :
MOTIFS INVOQUES
Dans la requête déposée devant la chambre
criminelle à la cour de cassation
le 30 janvier 2006
Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de
Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du
parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
·
Le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les
années 1990, des coups de fusils à la
chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit
effectué une enquête criminelle, le substitut qui s’occupait de cette affaire
était Monsieur LANCAC.
·
Le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de
fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse
FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds
pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents
obstacles du parquet ».
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités
économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de
commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux,
Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités
professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières
régulièrement déclarées.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur
André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il
existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans
qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par
faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamner à la demande d’ un
procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE par la Cour d’appel de Montpellier.
·
Que
Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est
venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de
Toulouse de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à
son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.
·
Qu’en date
du 17 octobre 2001, pour faire obstacle
à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de
Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur
LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution
d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et
que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en
violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après
que les causes soient entendues deux années après.
·
Qu’a la
demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André
est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et
concernant sa réinsertion professionnelle.
·
Que le
parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de
Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des
affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne
pouvoir avoir aucun moyen de défense.
·
Que le
Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge
de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, s’est trouvé
systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines
pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE
était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.
·
Que le
parquet de Toulouse ainsi que la cour d’appel à leur demandes, dans des
procédures de saisies immobilière se refusent d’ouvrir les dossiers et condamne
systématiquement Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture
publique, que des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais
entendu en ces réclamations conformément à la loi, plaintes jamais instruites.
·
Que le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et
usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains
auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au
vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de
corps et d’esprit.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique
d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la
route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol,
touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en
écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire
français avec un permis de droit espagnol.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit
ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de
droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa
restitution.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture
pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président
du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant
la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution
de son permis de droit espagnol.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les
procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes
soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes
voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de
répondre aux requêtes régulièrement déposées.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour ne
pas permettre d’exercer une activité
professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout revenu.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des
allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur
André LABORIE. « atteinte à la
dignité de la personne ».
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une
association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de
l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les
droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du
NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen
discriminatoire).
·
Que le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par
moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André
LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure
contre la société de Bourse FERRI « ING » pour récupérer des sommes
importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une
expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par
avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les
articles 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une
faillite personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures,
violation de l’article 6-1 ; 63 de la cedh.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant
aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être
contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies
sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides
signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures
civiles, sans aucune audience de conciliation sur le fondement de l’article R
145-13 du code du travail « d’ordre public » sous peine de nullité de
saisie.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette
requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournis à la demande
de la justice.
Nous retrouverons au cours de mes explications la récidive du parquet
et de ces Magistrats pour faire obstacle à la vérité.
Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des
juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et
personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.
—
Madame
BORREL , Magistrate TI service de saisie sur salaire.
—
Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ
—
Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction
—
Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
—
Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre
de l’instruction
—
Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI
—
Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
—
Monsieur MELIA . Magistrat juge
d’instruction
—
Monsieur LANSAC. A , Magistrat
du parquet
—
Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
—
Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
—
Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
—
Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.
—
Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de justice ayant participés
directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus
poursuivies.
Ps : Toutes ces
procédures étaient en cours avant la prise d’otage de Monsieur LABORIE André
soit le 14 février 2006
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction
Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de
Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils
, qu’à sa dignité ainsi qu’à sa
liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction
toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de
certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge
d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de
chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des
Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats
poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une
partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le
prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités
autres que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine
concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des
médias ne sont pas les seules à subir le même sort.(
Toutes les disparitions couvertes par les autorités)
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées devant une autre
juridiction.
Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne
administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine
doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les
affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le
Procureur général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de
sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de
l’article 662 du NCPP (Circ. 1er
mars 1993. « Ci-dessous reprise ».(
partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
DEROULEMENT SUR LE
FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE
Le 18 mai 2006
J'ai été jugé par les Magistrats qui étaient poursuivis
Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
En
son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience ainsi que
ma mise en liberté pour préparer ma défense sachant que je n’avais pas d’avocat
et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse.
Il
existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant
contre moi.
Un
renvoi a été accordé au 30 mai 2006 mais sans aucun moyen de défense.
Qu’au
vu du refus de me libérer pour préparer ma défense, j’ai immédiatement demandé
en date du 23 mai 2006 une demande d’aide juridictionnelle pour prendre en
charge les frais d’un avocat extérieur, vu le conflit d’intérêt présent avec
l’ordre des avocats de Toulouse partie civile dans l’affaire.
Que
Monsieur SYLVESTRE Avocat général a fait une pression verbale à la cour en
indiquant en son audience du 18 mai 2006 que sur le fondement de l’article de
l’article 397-4 du NCPP, que la cour se devait de statuer sur le fond des
poursuites dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15
février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006 dans la mesure que Monsieur
LABORIE était incarcéré, si non ce dernier devait être remis en liberté.
Que
Monsieur SYLVESTRE Avocat général avait la volonté de continuer la détention
arbitraire et la violation de tous les droits de défense.
Qu’il
est rappelé que Monsieur SYLVESTRE ne pouvait ignorer que Monsieur LABORIE
André était déjà en détention arbitraire, la cour s’étant refusée de statuer
dans les vingt jours de l’appel du jugement du 15 février 2006 et concernant sa
détention.
Que
la volonté de Monsieur SYLVESTRE Avocat général a été caractérisée pour le fait
de nuire à la liberté de Monsieur LABORIE André et pour l’empêcher de se
défendre tout en connaissance du conflit existant avec les avocats de l’ordre
des avocats de toulouse.
La
cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel »
en du 16 février 2006 n’était pas dans l’obligation stricte de respecter les
4 mois concernant le fond des poursuites si Monsieur LABORIE n’était pas détenu.
La
cour d’appel était dans l’obligation de satisfaire à l’application de l’article
6-3 de la CEDH pour obtenir un procès équitable sur le fondement de l’article 6
& 6-1 de la CEDH.
Monsieur
LABORIE André aurait du être libéré le 9 mars 2006 par l’absence de décision de
la cour d’appel de Toulouse dans les vingt jours et sur le fondement de
l’article 148-2 du NCPP.
Qu’il
est rappelé que le fond des poursuites ne pouvait être abordé par la cour du
premier coup si les incidents de procédures n’étaient pas purgés au précédent.
Précisant
que les incidents qui auraient du être soulevés devaient respecter les articles
6 ; 6-1 ; & 6-3 de la CEDH.
La
seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de
débat contradictoire sur le fond dans les 4 mois si la personne est détenue
régulièrement.
Or
ce qui n’était pas le cas de Monsieur LABORIE André, ce dernier n’ayant pas
fait l’objet d’un mandat de dépôt à la demande d’un juge d’instruction.
Que
Monsieur LABORIE André a fait seulement l’objet d’une mise en détention de 3
jours jusqu’à la comparution devant le tribunal.
Que
la cour d’appel aurait du statuer sur sa détention illégale dans les vingt
jours et suite à l’appel du jugement du 15 février 2006 formé au greffe de la
prison le 16 février 2006.
DEROULEMENT SUR LE
FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE Le 30 mai 2006
J'ai été jugé par les Magistrats qui étaient poursuivis
Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
Il
est facile à comprendre sur les agissements de la cour d’appel de Toulouse
d’avoir violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans
le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE
André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 par
l’absence de décision dans les vingt jours.
A
cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants :
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
Les
mêmes magistrats qui m’ont refusé les deux demandes de mise en liberté pour
préparer sa défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis
juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président
et par devant les hautes autorités.
Que
ces magistrats ont été récusés dans de précédentes affaires pour motifs graves
antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.
A
cette audience du 30 mai 2006:
Au
vu de la tournure par ces obstacles permanents de ces Magistrats aux droits
de la défense de Monsieur LABORIE André, il a fait déposer avant tout débat
une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel de Toulouse et concernant tous les membres de la cour.
La
cour s’est refusée d’attendre que Monsieur le Premier Président rende sa
décision.
La
cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience, ne
pouvant être déposée plus tôt, Monsieur LABORIE était incarcéré.
·
La Cour en
conséquence devait s’abstenir de prendre l’affaire.
La
cour était avisée aussi d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE
André au motif qu’il
avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai
2006 et après le refus de sa mise en liberté en son audience du 18 mai
2006 pour obtenir la possibilité de se défendre.
Demande
de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien
(Maître BOUZERAN).
·
Encore une fois
la Cour devait reporter l’affaire.
La
cour était aussi avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien
(Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006 soit
en date du 29 mai 2006 avec demande de pièces.
La
cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui
a été accordée par le ministère public en
date du 29 mai 2006 mais produites qu’en juillet 2006.
·
Encore une fois
la Cour devait reporter l’affaire au seul vu des demandes formulées par Maître
BOUZERAND Avocat pour préserver les droits de défense de Monsieur LABORIE
André.
Précisant
que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAND seulement
en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.
Que
la cour après avoir entendue ma demande
de report aux motifs ci-dessus a ordonnée à la force publique de m’enlever de
l’audience alors que j’étais correct, serein et au vu des éléments de droit
soulevés.
·
Ils m’ont mis en cellule au sous
sol de la cour d’appel pour avoir refusé d’être jugé sans la présence de mon
avocat et sans pièces de procédures, en attente de l’aide juridictionnelle.
Monsieur
LABORIE a été non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur
LABORIE a été remonté par les forces de l’ordre devant la cour qu’après que le
ministère public ait fait ses réquisitions.
Monsieur
LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre,
ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006. (Violation de l’article
513 alinéa 11 du ncpp nullité
de l’arrêt rendu « d’ordre public »).
Que cet arrêt du 14 juin 2006 est
bien entaché de nullité.
·
Violation des
droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. Article 802
alinéa 46 ; article 513 alinéa 11 du ncpp.
·
Absence d’avocat,
de pièces de procédure.
·
Récusation
refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son
ordonnance en date du 19 juin 2006.
·
Report d’audience
refusé suite à la demande de Maître BOUZERAND et en attente de l’aide
juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la
procédure.
·
Demande d’aide
juridictionnelle déposée seulement le 23 mai 2006 suite au refus systématiques
de libérer Monsieur LABORIE André pour qu’il prépare sa défense.
·
Aucune
possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que
sur le fond des poursuites.
Alors
que l’aide juridictionnelle est de droit, j’ai appris que la demande d’aide
juridictionnelle m’a été refusée par le T.G.I de Toulouse et suite à ma demande
du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAND.
Refus
encore une fois de la juridiction toulousaine pour faire obstacle aux droits de
la défense de Monsieur LABORIE André.
Que
les autorités toulousaines étaient bien consentantes pour faire obstacles aux
droits de défense de Monsieur LABORIE André ( la
flagrance même).
Qu’en
conséquence Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la
maison d’arrêt de SEYSSES en date du 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006,
n’ayant pu y assister et être représenté par un avocat et comme repris
ci-dessus.
Que
Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation en date du 19 juin
2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt tout en
sachant que le pourvoir ne pouvait être immédiatement recevable, tant que
l’opposition n’était pas entendue par la cour d’appel sur le fondement de
l’article 667 alinéas 7 du ncpp.
Que
l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été
refusée alors que j’étais détenu, sans revenu et malgré des moyens de cassation
incontestables et flagrants en ses articles 802 alinéas ; 513 alinéa 11 du
NCPP et autres du ncpp ainsi que de la violation de
l’article 6 de la CEDH.
·
Que Monsieur LABORIE
André s’est vu refuser alors qu’il avait demandé d’être présent pour faire
valoir que le pourvoi n’était pas immédiatement recevable sachant que
l’opposition enregistrée en date du 15 juin 2006 n’était toujours pas purgée.
·
Monsieur LABORIE
André a été privé du rapport du conseiller rapporteur,
·
Monsieur LABORIE
André a été privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrits il
les avait demandées.
Raisons
de l’opposition à la décision de la cour de cassation rendue le 6 février 2007
et enregistrée le 12 avril 2007 à la cour de cassation.
SUR LES AGISSEMENTS
DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE
La
cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006.
A
fait croire par son représentant du ministère public, Monsieur SYLVESTRE Avocat
général de la mise en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse
du 14 juin 2006 alors que ce dernier faisait l’objet d’une opposition
en date du l5 juin 2006 auprès du greffe de la MA de Seysses
et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues
N° 06314.
·
Qu’il est
rappelé que l’opposition anéantie la décision concernée et remet toutes les
parties au point initial ainsi que le ministère public.
Les
autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours,
l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de
justice sous la responsabilité de l’Etat Français.
Cet
acte de voie de recours, régulièrement formée, a été caché par la Cour d’Appel
de Toulouse en son représentant du ministère public Monsieur SYLVESTRE qui est
l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce
que ma cause ne soit entendue devant un tribunal impartial.
Monsieur
SYLVESTRE qui est l’instigateur a caché cet acte d’opposition à la cour de
Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir
avec précipitation et préméditation un arrêt de la chambre criminelle, « d’administration
judiciaire » de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte
qu’il n’existait aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même
dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans une
quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513
alinéa 11 du NCPP et autres !!
·
Article 513
alinéa 11 du NCPP : Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.
Crim. 14
déc. 1989: Bull. crim.
no 482. Elle
concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un
jugement ou un arrêt. Crim. 8 juin 1983:
Bull. crim. no 175; D. 1984. IR.
88. ... Y compris les
procédures dans lesquelles seule l'application des
sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes.
Crim. 23
août 1993: Bull. crim.
no 258. ... Y compris
lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se
prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve. Crim. 21 oct.
1997: Bull. crim.
no 343.
La cour de cassation, la
chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de
l’article 567 alinéa 7 du NCPP.
·
Article 567
alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement
susceptible d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. no
272. ... Ni l'arrêt
susceptible d'opposition. Crim. 8 mars 1983:
Bull. crim. no 72. Ne relève pas de la compétence de la
chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du tribunal
de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière économique
ou douanière. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no
41. En vertu des dispositions de
l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est
une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et
jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable
lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un
jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive
d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que
seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le
dispositif est indivisible. Crim. 21 nov. 2001: pourvoi no 00-87.992.
Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle
à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de
droit, la cour d’appel de Toulouse pour
couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de
cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour
d’appel en violation de toutes les règles de droit.
Cet
arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André,
enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à
la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.
Précisant que cet arrêt
du 14 juin 2006 a été rendu :
·
En mon absence,
avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi pour
préparer ma défense.
·
En attente d’une
décision d’aide juridictionnelle pour prendre en charge Maître BOUZERAND
Avocat.
·
En l’absence de
mon avocat et sa demande de renvoi.
·
En l’absence des
pièces demandées par mon avocat.
(Nullité
de la procédure, article 802 alinéas 46 du NCPP)
Article 802 alinéa 46 du
NCPP : Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le
pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à
l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31.
Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des
pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas
échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, §
3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de
la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP
1999. IV. 2811.
·
En attente de
l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense,
demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien,
Maître BOUZERAND et autres.
·
En attente d’une
ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du
30 mai 2006, composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et
au préalable m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour
préparer ma défense et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention
arbitraire, Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de
récusation seulement le 19 juin 2006.
C’est
dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement
en présence des parties à l’instance et en respectant les articles 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir
d’une quelconque condamnation définitive :
·
Une opposition
est en cours sur le jugement du 15 février 2006 par Monsieur LABORIE André
après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007.
·
Une opposition
est en cours sur le jugement du 15 février 2006 par et les parties civiles non
convoquées.
·
Un appel sur le
jugement du 15 février 2006 formé le 16 février 2006 par Monsieur LABORIE
André.
·
Un appel est aussi
en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en
date du 31 mars 2007 après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars
2007).
·
Une opposition
est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006 par Monsieur LABORIE André et par les
parties civiles non convoquées.
Qu’une
opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre
criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z
07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir
d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006.
Les
autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif
de déni de justice et confirmant la détention arbitraire
subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises
en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est
entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP
et autres.
Agissements
des autorités toulousaines pour anéantir Monsieur LABORIE André ayant eu des
conséquences graves sur les biens de la communauté et qui seront exposées dans
d’autres demandes en réparation.
SUR MES DIFFERENTES
DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
Toutes refusées pour
permettre le détournement de notre propriété en toute impunité.
SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux
et usage de faux en écritures publiques )
Monsieur
LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour
d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant
obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un, monsieur LABORIE démuni de moyen financier,
un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont parties
civiles
·
L’ordre des
avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.
·
L’ordre des
avocats de France.
·
Le syndicat des
avocats de France.
·
Partie civiles
imaginaires énoncées par la cour d’appel alors qu’aucune n’a été convoquée
autant devant le tribunal que devant la cour, imaginaires pour faire valoir le
maintient en détention de Monsieur LABORIE André.
Son seul moyen de défense à
Monsieur LABORIE André était d’être libre pour apporter la substance à la cour
d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense
avec les pièces de la procédure qui lui ont été refusées.
Sur ma première demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
J'ai été jugé par les Magistrats qui étaient poursuivis
Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, (
faux en écriture publique).
Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( il ne peut en exister un )
Liberté refusée par la composition
suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et
réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 , soulevant la
partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient
poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en
liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse
J'ai été jugé par les Magistrats qui étaient poursuivis
Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 (
faux en écriture publique) .
Monsieur
LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister un )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006.
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 8 juin 2006 , soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les
Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a
jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait
de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse suite à l'opposition en cours.
J'ai été jugé par les Magistrats qui étaient poursuivis
Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 (
faux en écriture publique).
Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
·
Monsieur COUSTE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur MAS
Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la
partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient
poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en
liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être
présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour. Arrêt
rendu contradictoire par excès de pouvoir.
Que
les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE André seul à se défendre et à faire valoir sa
cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son
président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire
qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale
d’audience.
La composition de la cour à
l’audience du 10 octobre 2006 :
·
Monsieur
LAPEYRE, Président
·
Monsieur BASTIER,
Conseiller
·
Madame SALMERON,
conseiller
·
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général.
Sur cette décision à
l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée
par les magistrats ci-dessus.).
·
Faits réprimés par les articles
432-4 ; 432-5 ; 432-6
du code pénal.
Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un
arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
J'ai été jugé par les Magistrats qui étaient poursuivis
Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 (
faux en écriture publique)
Monsieur
LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt
pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur LAPEYRE
Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
·
Ces derniers sont toujours
juges et parties
·
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Cet
arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la
cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en
liberté le 29 août 2006
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au
barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie
depuis le 9 mars 2006.
La
cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un
arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et
usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les
arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir, déni de justice de statuer réellement sur
l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation
définitive.
Que
la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée
des magistrats suivants :
Monsieur
SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur
LLAMANT, conseiller
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général
J'ai été jugé par les Magistrats qui étaient poursuivis
Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
·
L’arrêt rendu est
un faux en écriture publique, reprenant ls
inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue
par une autre composition de la cour :
Monsieur
LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que
cette dernière était absente.
L’arrêt
est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP
·
Art.
592 du NCPP : Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles
ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été
rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui
ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
·
Ces décisions
sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le
ministère public ait été entendu.
·
(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Sont, en outre, déclarées nulles les
décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été
rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT :
prévu et réprimé par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code
pénal.
Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu
sur le fond en date du 14 juin 2006
J'ai été jugé par les Magistrats qui étaient poursuivis
Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
La
demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été
entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois (
ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses pièce N°
).
Un
arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en
mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en
écriture.
Sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril
2007.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAITS :
prévus et réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code
pénal.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET
Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse
et Monsieur le Procureur Général et
concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du
14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande
restée sans réponse.
Le
9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième
chambre des appels correctionnels de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le
20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE
Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le
26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice,
Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le
5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI
de Toulouse et pour détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le
10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la
Cour de cassation et concernant ma détention
arbitraire, demande restée sans réponse encore
à ce jour.
Le
12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la
République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses
et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire
confirmée, demande restée sans réponse.
Le
16 mars 2007, saisine de Monsieur ou Madame JOLY Magistrat à
la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à
ce jour restée sans réponse.
Le
17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la
République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant
ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore
à ce jour, demande restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de
l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban
et concernant ma détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le
27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice
et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour
avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais
avocat, alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le
7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général
de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale
pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à
ce jour restée sans réponse.
Le
9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce
jour restée sans réponse.
Le
16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction
à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire,
moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la
somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle
et que je suis sans ressource, déni de justice
confirmé
Le
18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin
2006 N° 622, demande restée sans réponse
pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.
Le
19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce
jour restée sans réponse.
Le
3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à
ce jour restée sans réponse.
Le
5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée
sans réponse.
Le
6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à
ce jour restée sans réponse.
Le
12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce
jour restée sans réponse.
Le
17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République
et concernant ma détention arbitraire, à ce
jour restée sans réponse.
Le
19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée
sans réponse.
Le
29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal
à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition
du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la
chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée
devant la cour d’appel, demande restée sans
réponse.
Le
25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel
de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin
2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être
entendue et plaidée, demande restée sans une
réponse.
Le
29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,
Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à
ce jour restée sans réponse.
Le
3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie
de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté
individuelle, plainte restée sans réponse.
Le
4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet
de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin
qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes
restée sans réponse.
Le
9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention
arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour
et contre, avec constitution de partie civile.
( refus
d’instruire)
·
Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.
Le
20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris
et pour être assisté dans ma défense,
concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande
restée sans réponse.
Le
22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt
du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une
opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande
restée sans réponse.
Le
10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère
à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant
un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire,
dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de
cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa
possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.
·
Monsieur
LABORIE André au vu du déroulement de la procédure et des voies de recours non
purgées, non entendues par un tribunal, est fondé pour de demander une
instruction criminelle.
Concernant
les textes Violés par la France dans la procédure de détention arbitraire et la
Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme.
La violation de la convention de sauvegarde européenne des droits de
l’homme a bien été violée par l’état français en ses articles : 5 ;
5-1 ; 6 ; 6-1 ; 6-3 ; 14 ; 17.
La violation de son protocole N° 7 en ses articles 2 et 3.
La violation de son protocole N° 12 en son article 1.
Qu’en conséquence
Que
la détention arbitraire a été effective.
Que
la cour d’appel de Toulouse, après appel du jugement du 15 février 2006 s’est
refusée de statuer sur ma détention dans les 20 jours et sur le fondement de
l’article 148-2 du ncpp et comme repris dans ma
plainte déposée à Madame Fabienne POUX juge d’instruction au T.G.I de PARIS et
dont cette dernière s’est refusée d’instruire.
Que
la cour d’appel de Toulouse s’est opposée de reconnaître dans les différentes
demandes de mises en liberté que Monsieur LABORIE était en détention arbitraire
par l’absence de réponse dans le délai de vingt jours.
Que
la cour de cassation a fait obstacle à tous les pourvois de refus de mise en
liberté et n’a même pas répondu aux pourvois.
Que
les voies de recours ne sont toujours pas entendues en son opposition en date
du 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.
Que
les voies de recours ne sont toujours pas entendues en son opposition formée le
12 avril 2007 et sur l’arrêt de la cour de cassation du 6 février 2007.
Que
les 19 mois de prison ont été consommées sans qu’il existe une quelconque
condamnation définitive.
Que
l’excès de pouvoir est caractérisé des autorités judiciaires toulousaines de
s’être joint à la cour de cassation pour faire obstacle à toutes les voies de
recours par les refus systématiques aux pourvois avec l’obstacle permanant à
l’aide juridictionnelle et sous la responsabilité du ministère de la justice.
Que
l’excès de pouvoir est caractérisé des autorités judiciaires toulousaines
d’avoir rendu des décisions en violation de toutes les règles de droit.
Que
l’excès de pouvoir est caractérisé des autorités judiciaires toulousaines de
s’être refusé d’ouvrir les débats sur les différentes voies de recours dont
l’opposition du 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006.
Qu’en
conséquence je demande qu’une enquête administrative soit ordonnée.
Qu’en
conséquence je demande la condamnation de ses auteurs.
Qu’en
conséquence je demande l’indemnisation de tous les préjudices subis concernant
cette détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses conséquences.
Que
je demande la somme totale de 1,5 million d’euros.
Qu’en
cas de contestations que soit nommé un expert judiciaire pour évaluer les
différents préjudices.
Je
reste dans l’attente des propositions du ministère de la justice dans les deux
mois.
Je
reste à votre disposition pour vous produire à votre demande toutes pièces
utiles à votre enquête.
Mais
dés à présent je vous informe que vos services ont été régulièrement saisis de
l’évolution de la procédure de détention arbitraire ainsi que de la procédure
du détournement de notre propriété ainsi que de la procédure d’expulsion
irrégulière par la violation de notre domicile.
Que
vos services régulièrement saisis n’ont toujours pas fait cesser ce trouble à
l’ordre public qui est l’occupation de notre domicile par des tiers sans droit
ni titre alors que nous sommes toujours propriétaires bien que des actes de
malveillance ont été effectués pendant ma détention arbitraire.
Qu’il est important que vos services interviennent au plus vite à fin
d’éviter l’aggravation du préjudice et l’aggravation de la responsabilité de
l’état sur indemnisation financière.
En
l’absence de réponse dans les deux mois, je saisirai le tribunal administratif
pour excès de pouvoir des autorités pour m’avoir irrégulièrement détenu et pour
avoir par excès de pouvoir détourné notre propriété et notre domicile et pour
obtenir réparation des dommages.
Dans
cette attente, je vous prie de croire Madame ALLIOT Marie Ministre de la
Justice à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André
PS :
A fin de ne pas vous inonder
de pièces concernant la procédure, un site a été spécialement effectué pour
dénoncer les agissements de certaines autorités dont je suis victime ainsi que
ma famille.
http://www.lamafiajudiciaire.org